Dans les quinze jours, au plus tard, après la seconde insertion, les créanciers du vendeur, que leur créance soit ou non exigible, peuvent former opposition au paiement du prix par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu l' acte ou par dépôt de l' opposition auprès dudit secrétariat contre récépissé. L' opposition doit énoncer, à peine de nullité, le montant et les causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort du tribunal. Nonobstant toute stipulation contraire, le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir. Aucun transport amiable ou judiciaire de prix ou de partie de prix ne sera opposable aux créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans le délai fixé au premier alinéa du présent article.
Article 84
Code de commerce
