Article 94

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Pendant le délai fixé à l' article précédent, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de quinze jours fixé à l' article 84 peut prendre au secrétariat-greffe du tribunal communication de l' acte de vente et des oppositions et, si le prix de vente est insuffisant pour désintéresser les créanciers visés ci-dessus, former, en se conformant aux prescriptions de l' article 123 et suivants, une surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce non compris le matériel et les marchandises.