Pendant le délai fixé à l' article précédent, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de quinze jours fixé à l' article 84 peut prendre au secrétariat-greffe du tribunal communication de l' acte de vente et des oppositions et, si le prix de vente est insuffisant pour désintéresser les créanciers visés ci-dessus, former, en se conformant aux prescriptions de l' article 123 et suivants, une surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce non compris le matériel et les marchandises.
Article 94
Code de commerce
