Article 93

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Pendant les trente jours qui suivent la seconde insertion prévue à l' article 83, une expédition ou une copie de l' acte de vente est tenue au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu l' acte, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit, pour être consultée sans déplacement.