L' inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l' acte de vente, à la diligence du vendeur. Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l' acquéreur. Elle est opposable au redressement et à la liquidation judiciaire de l' acquéreur. Section II : Droits des créanciers du vendeur, surenchère du sixième
Article 92
Code de commerce
