Le privilège du vendeur a lieu aux conditions ci-après: - le privilège est inscrit au registre du commerce; - la même formalité d' inscription est remplie au secrétariat-greffe de chaque tribunal dans le ressort duquel est située une succursale du fonds comprise dans la vente. Ces inscriptions ne sont pas soumises à la publication dans les journaux. Le privilège ne porte que sur les éléments du fonds de commerce énumérés dans la vente et dans l' inscription, et, à défaut de désignation précise, que sur le nom commercial et l' enseigne, le droit au bail, la clientèle et l' achalandage. Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds de commerce, le matériel et les marchandises. Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente relatifs aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds. Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants, s'imputent d' abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel. Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.
Article 91
Code de commerce
