Lorsque le prix de vente est définitivement fixé, qu'il y ait eu ou non surenchère, I' acquéreur, à défaut d' entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier et dans la quinzaine suivante, de consigner au secrétariat-greffe, la partie exigible du prix, et le surplus au fur et à mesure de l' exigibilité, à la charge de toutes les oppositions ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui ont été notifiées. Section III : L' action résolutoire
Article 98
Code de commerce
