Article 104

Code de la couverture médicale de base

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

Le maintien du droit aux prestations, pour l'assuré et ses ayants droit, est soumis à des conditions d'un niveau minimum de contribution patronale et de cotisation salariale ou d'une durée minimale de travail salarié calculés selon des modalités fixées par décret sur la base d'une période de référence.