Il est institué, conformément aux dispositions de la présente loi, un régime d'assistance médicale au profit des personnes visées aux articles 116 à 119 ci- dessous pour la prise en charge des frais de soins qui leur sont dispensés dans les hôpitaux publics, établissements publics de santé et services sanitaires relevant de l'Etat. TITRE PREMIER Bénéficiaires
Article 115
Code de la couverture médicale de base
