Le prise en charge totale ou partielle au titre des prestations citées à l'article 121 ci- dessus ne peut intervenir que pour les maladies et blessures nécessitant l'hospitalisation, des soins ou des examens pratiqués dans les hôpitaux publics, établissements publics de santé et services sanitaires relevant de l'Etat.
Article 123
Code de la couverture médicale de base
