Article 124

Code de la couverture médicale de base

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

La prise en charge totale ou partielle des prestations visées à l'article 121 ci-dessus ne peut intervenir que si celles-ci sont prescrites et administrées à l'intérieur du territoire national. TITRE III Financement et gestion du régime d'assistance médicale