Les ressources affectées au régime d'assistance médicale sont gérées, dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application, par l'agence nationale d'assurance maladie instituée à l'article 57 ci-dessus. Les opérations relatives à la gestion: financière du régime d'assistance médicale par ladite agence font l'objet d'une comptabilité distincte. LIVRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES TlTRE PREMIER Contentieux, recours, sanctions et subrogation Chapitre premier Contentieux, recours et sanctions
Article 127
Code de la couverture médicale de base
