Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour délit à une peine d'amende a commis le même délit moins de deux ans après l'expiration de cette peine ou de sa prescription est condamné à une peine d'amende dont le montant ne peut être inférieur au double de celle précédemment prononcée. Chapitre Il Subrogation
Article 143
Code de la couverture médicale de base
