Article 144

Code de la couverture médicale de base

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

Lorsque les prestations prévues aux articles 7 et 121 ci-dessus sont servies à un bénéficiaire victime d'un accident ou d'une blessure imputable à un tiers, l'organisme gestionnaire du régime de l'assurance maladie obligatoire de base ou du régime d'assistance médicale est subrogé de plein droit à celui-ci dans son action contre le tiers responsable, pour réclamer la restitution des sommes indûment versées à la victime ou des frais des prestations dont elle a bénéficié en vertu desdits articles.