Article 145

Code de la couverture médicale de base

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

Si la victime ou ses ayants droit, ont intenté une action en justice contre le tiers responsable en réparation du préjudice subi, ceux-ci doivent indiquer, en tout état de la procédure, que la victime est bénéficiaire de l'assurance maladie obligatoire de base ou du régime d'assistance médicale. A défaut de cette indication et faute pour la victime ou ses ayants droit de rembourser les sommes indûment perçues, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant! quatre ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'organisme gestionnaire, soit à la demande de, l'Agence nationale d'assurance maladie.