Article 15

Code de la couverture médicale de base

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

Les frais des prestations médicales sont couverts selon le type et la nature de chaque prestation: - soit par voie de prise en charge directe par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance maladie obligatoire de base, dans la limite du taux de couverture visé à l'article 10 ci-dessus; - soit par voie d'avance des frais desdites prestations par l'assuré ou le bénéficiaire, à charge pour lui de produire à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance maladie obligatoire de base les documents justificatifs et les informations attestant la véracité des soins administrés en vue d'obtenir le remboursement des frais des prestations garanties conformément à la présente loi. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.