Article 32

Code de la couverture médicale de base

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

L'ouverture du droit aux prestations d'assurance maladie obligatoire de base est subordonnée au paiement préalable des cotisations. L'organisme gestionnaire est fondé à suspendre le service des prestations lorsque ce paiement n'a pas été effectivement acquitté. Toutefois, dans le cas où l'assuré concerné ou l'un de ses ayants droit est atteint d'une maladie, de longue durée, invalidante, ou nécessitant des soins particulièrement coûteux, l'organisme gestionnaire est tenu de continuer le service des prestations à ces personnes tout en enjoignant à l'employeur concerné de se mettre en règle auprès de ses services de recouvrement. Les conditions d'ouverture, de maintien, de suspension et de fermeture du droit aux prestations sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires particulières à chaque régime. Ces régimes déterminent aussi la période de stage préalable à l'ouverture du droit et, le cas échéant, les conditions de dispense de cette période. Sont dispensées de plein droit du stage précité, les personnes assurées qui, suite au changement de leur travail, deviennent affiliées à un organisme ou un régime d'assurance maladie obligatoire de base autre que l'organisme ou le régime auquel elles appartenaient auparavant. En aucun cas, la durée de la période de stage ne doit excéder six mois.

Article 32 - Code de la couverture médicale de base (Maroc) : texte intégral · Ma Loi