Sont soumis au régime d'assurance maladie obligatoire de base visé à l'article 71 ci- dessus : a) les fonctionnaires, les agents temporaires, occasionnels, journaliers et contractuels de l'Etat, les magistrats, les personnels d'encadrement et de rang des Forces auxiliaires, le corps des administrateurs du ministère de l'intérieur, ainsi que le personnel des collectivités locales, des établissements publics et des personnes morales de droit public. Les catégories des agents journaliers sont fixées par voie réglementaire, après consultation des partenaires sociaux. b) les personnes assujetties au régime de sécurité sociale institué par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972), tel qu'il a été modifié et complété; c) les personnes titulaires de pensions de retraite, de vieillesse, d'invalidité ou d'ayants cause allouées notamment en vertu des régimes suivants: - le régime des pensions civiles institué par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), telle qu'elle a été modifiée et complétée, en ce qui concerne le personnel civil de l'Etat et des collectivités locales; - le régime des pensions militaires institué par la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), telle qu'elle a été modifiée et complétée, étendue par le dahir portant loi n° 1-74-92 du 3 chaabane 1395 (12 août 1975) en ce qui concerne les personnels d'encadrement et de rang des Forces auxiliaires; - le régime collectif des allocations de retraite institué par le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété; - le régime de la sécurité sociale institué par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) susvisé pour les personnels bénéficiaires de pensions de ce régime; d) les personnes titulaires de pensions au titre de régimes particuliers de prévoyance sociale autres que ceux cités ci-dessus. La couverture médicale des corps des Forces armées royales, actifs et titulaires de pensions, ainsi que leurs ayants droit, demeure régie par les dispositions législatives et réglementaires en la matière les concernant. TlTRE II Les organismes de gestion
Article 72
Code de la couverture médicale de base
