Article 101

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

L’ordonnateur du bureau de douane concerné peut autoriser l’enlèvement des marchandises, après la vérification et avant liquidation et paiement des droits et taxes, lorsque ledit paiement a été garanti conformément aux dispositions des articles 96 et 98 ci-dessus. 101 - CHAPITRE VI