L’ordonnateur du bureau de douane concerné peut autoriser l’enlèvement des marchandises, après la vérification et avant liquidation et paiement des droits et taxes, lorsque ledit paiement a été garanti conformément aux dispositions des articles 96 et 98 ci-dessus. 101 - CHAPITRE VI
Article 101
Code des douanes et impôts indirects
