Article 100

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27,1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés ou garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée. 6 6 Section II Facilités d’enlèvement des marchandises