Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27,1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés ou garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée. 6 6 Section II Facilités d’enlèvement des marchandises
Article 100
Code des douanes et impôts indirects
