bis - 1° L’action en recouvrement des droits et taxes dont la perception est confiée à l’administration, est prescrite à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date d’émission du titre de recette; - 1 - 6 2° a) Les omissions totales ou partielles constatées et les insuffisances relevées dans l’assiette et la liquidation desdits droits et taxes ainsi que les erreurs commises tant dans la détermination des bases d’imposition ou de la valeur que dans le calcul de ces droits et taxes, peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la quatrième année à compter de la date d’émission du titre de recette ; - 5 b) En cas de fraude, tout redressement intervenu au titre des droits et taxes au profit du Trésor, donne lieu à perception par l’administration d’un intérêt de retard dû depuis la date d’émission du titre de recette initial se rapportant à l’opération objet dudit redressement jusqu’au jour de l’encaissement inclus ; 3S.%5 c) En cas de contestation de la part du redevable, le litige est porté devant le tribunal.
Article 99
Code des douanes et impôts indirects
