1° L’administration peut autoriser les redevables à consigner, à la caisse de l’agent chargé du recouvrement, une somme garantissant le paiement des droits et taxes sur la base des éléments d’assiette qu’elle aura appréciés. - - 6 6 En cas de litige, la consignation du montant des pénalités encourues peut être requise. 2° Si à l’expiration d’un délai de six mois du jour de la consignation, le redevable ne régularise pas cette dernière, l’administration peut procéder d’office à la liquidation définitive des droits et taxes et des pénalités encourues et à leur application, sauf si la non régularisation est imputable à l’administration. - D. 6 3° Lorsque la somme consignée est inférieure au montant des droits et taxes exigibles lors de la régularisation de la consignation intervenue d’office ou à l’initiative du redevable, il est perçu par l’administration sur le complément à recouvrer, un intérêt de retard dû depuis le jour de la consignation jusqu’au jour de l’encaissement inclus. - 6 6 3S.%5 4° Lorsque la somme consignée est supérieure au montant des droits et taxes et des - pénalités dus, le surplus est remboursé au redevable dans un délai de trente jours. 6 jBj .
Article 98
Code des douanes et impôts indirects
