Article 103

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° Dans les bureaux de douane où il n’existe pas de magasin ou de terre plein de stationnement géré par des établissements ou des sociétés de magasinage, les marchandises importées ou présentées pour l’exportation sont déposées dans les locaux de l’administration; - 1 - 2° Dans tous les bureaux de douane, sont également conservés dans lesdits locaux, tous les objets et marchandises, y compris les capitaux, qui : - : a) pour quelque motif que ce soit, doivent demeurer sous la main de l’administration ; b) n’ont pas été retirés par les voyageurs. 6