Article 107

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° a ) Les marchandises visées à l’article 106 peuvent être cédées par l’administration dans les conditions fixées par elle ; - 1 - b) L’administration peut toutefois procéder à la destruction desdites marchandises lorsqu’elles sont reconnues impropres à la consommation ou à l’usage et après en avoir informé les services concernés ; 2° Les capitaux et autres moyens de paiements non retirés par qui de droit pendant le délai de cinq ans visé à l’article 106 ci-dessus, deviennent propriété de l’Etat. - 6 6