1° Les éléments d’assiette des droits de douane et taxes assimilées comprennent : 14 - 1 : - des éléments qualitatifs : l’espèce, l’origine , la provenance et la destination ; - des éléments quantitatifs : la valeur, le poids, la longueur, la surface, le volume et le nombre. - 2° - A l’importation, le moment à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en considération pour le calcul des droits et des taxes assimilées à percevoir sur les marchandises est celui de l’entrée de ces marchandises dans le territoire assujetti, sous réserve des dispositions des articles 13 et 86-5°. 6 Il est tenu compte de la dépréciation subie par les marchandises en suite d’avaries, pertes ou tout autre événement y compris les pertes inhérentes à la nature même de la marchandise, ainsi que des déficits constatés, à charge pour le redevable d’établir que cette dépréciation ou ces déficits constatés lors de la visite sont survenus avant l’entrée des marchandises dans le territoire assujetti. 6 6 Lorsque les marchandises importées sont partiellement avariées dans les circonstances visées ci-dessus, l’administration autorise la séparation des marchandises avariées et, selon l’option du redevable, soit leur réexportation, soit leur taxation selon leur nouvel état sans préjudice du droit du redevable d’assigner un régime douanier aux marchandises restées intactes. 6 /S3 3° A l’exportation, le moment à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en considération pour le calcul des droits d’exportation et taxes assimilées à percevoir sur les marchandises est celui de la sortie de ces marchandises du territoire assujetti. - 6 6 Ces éléments sont présumés n’avoir subi aucune modification de quelque nature que ce soit entre le moment de la visite par le service des douanes et la sortie du territoire assujetti. 6 6 Toutefois, à l’initiative du redevable, il est tenu compte de la dépréciation subie par les marchandises en suite d’avaries, perte ou tout autre événement, à charge pour le demandeur d’établir que cette dépréciation est survenue postérieurement à l’opération de visite et avant la sortie desdites marchandises du territoire assujetti. 6 Section II Eléments qualitatifs d’assiette 1. - Espèce des marchandises Article - 1° L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des droits de douane ; 15 - 1 – RDEY9( 2°- les marchandises qui ne sont pas nommément désignées au tarif des droits de douane ou celles qui sont susceptibles d’être reprises dans plusieurs positions ou sous positions tarifaires sont classées par décision de l’administration ; - 6 5 3° Les décisions de classement tarifaire, prises par l’administration sont communiquées aux intéressés par tous les moyens et particulièrement, la publication dans un journal d’annonces légales et administratives ou au Bulletin officiel et ne sont opposables qu’à compter de la date de leur publication. - 6 6 6 Toutefois, les décisions de classement tarifaire prises à la demande du redevable ou à la suite d’un litige né à l’occasion d’une opération en douane sont immédiatement exécutoires à l’égard du demandeur informé et des parties au litige. 6 Une décision de classement tarifaire demeure valable jusqu’à la date de publication d’une décision de classement tarifaire modificative ou de l’entrée en vigueur d’une modification de la nomenclature correspondante, conformément aux dispositions de l’article 5 ci- dessus. 4°- L’administration peut autoriser le classement regroupé dans une ou plusieurs positions ou sous-positions tarifaires de marchandises susceptibles de relever de plusieurs positions ou sous-positions tarifaires sous réserve que ledit classement regroupé n'entraîne aucune augmentation ou diminution des droits et taxes normalement exigibles, notamment lorsque ces marchandises sont importées ou présentées à l’exportation : - 6 : - en exonération des droits et taxes en vertu des dispositions législatives en vigueur; - 6 - dans le cadre des dispositions du paragraphe III de l’article 4 de la loi de finances transitoire n°45- 95 pour la période du 1er janvier au 30 juin 1996, promulguée par le dahir n°1-95- 243 du 8 chaabane 1416 (30 décembre 1995); - 6 6 - sous l’un des régimes économiques en douane énumérés à l’article 114 ci-après. - Toutefois et à la demande du déclarant, l’administration peut autoriser ce regroupement en retenant le classement tarifaire des marchandises soumises au droit d’importation le plus élevé. 6 2. - Origine des marchandises
Article 14
Code des douanes et impôts indirects
