Article 13

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° Les textes instituant ou modifiant des mesures douanières peuvent prévoir, par une disposition expresse, l’application du régime antérieur plus favorable aux marchandises pour lesquelles : 13 - 5 3 : – les justifications résultant des titres de transport créés avant l’entrée en vigueur des textes susvisés établissent que ces marchandises étaient, dès leur départ, à destination directe et exclusive d’une localité du territoire assujetti ; ou - 6 un crédit irrévocable et confirmé a été ouvert en faveur du fournisseur étranger avant la date d’entrée en vigueur desdites mesures. - 2° Ne peuvent bénéficier des dispositions de cette clause que les marchandises mises directement à la consommation, sans avoir été placées en entrepôt. - 2. CHAPITRE IV Conditions d’application du tarif des douanes Section I Généralités