1° A titre exceptionnel, l’exportation de marchandises ayant acquitté les droits et taxes à l’importation apure l’admission temporaire de marchandises en quantité équivalente d’origine et de caractéristiques techniques identiques à celles des marchandises exportées préalablement. - 1 - 529 6 Toutefois, lorsque les nécessités économiques ou commerciales le justifient, les dispositions ci-dessus sont applicables à des marchandises de caractéristiques techniques similaires à celles des marchandises précédemment exportées et sans que le montant des droits et taxes dont sont passibles les marchandises importées sous le régime de l’admission temporaire dépasse celui acquitté lors de l’importation des marchandises exportées. 529 6 6 1° bis- Les dispositions du 1° ci-dessus sont applicables en cas de vente hors droits et taxes desdites marchandises, à des personnes bénéficiant de la franchise en vertu des dispositions législatives en vigueur. 6 2° Pour bénéficier du régime prévu aux 1° et 1° bis ci-dessus, les opérations d’exportation ou de vente susvisées doivent être réalisées dans un délai de deux ans à compter de la date de la mise à la consommation. Ces opérations doivent être préalablement autorisées par l’administration qui détermine, dans l’autorisation précitée, les conditions de - 6 1 D9. 6 réalisation de ces opérations 3° Le bénéfice du régime prévu aux 1° et 1° bis ci-dessus n’est accordé qu’à la condition que l’importation des marchandises ait lieu au plus tard deux ans à compter, selon le cas, de la date d’enregistrement de la déclaration d’exportation ou de la date de la vente. - 6 1 D9. 6 6 6
Article 150
Code des douanes et impôts indirects
