En cas de constatation de déficits : 1° Les droits de douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de constatation de ces déficits ; - 2° La valeur à prendre en considération est celle définie à l’article 157, 3°, ci-dessus. - 6 CHAPITRE VIII Drawback
Article 158
Code des douanes et impôts indirects
