ter - 1° Toute franchise ou suspension des droits et taxes à l’importation prévue par le présent code ou par des dispositions législatives particulières liée à une destination ou à une utilisation déterminée des marchandises reçues au bénéfice de cette franchise ou suspension, est soumise au contrôle de l’administration dans les conditions prévues par l’article 42 ci-dessus. 42 6 6 6 La surveillance de l’administration prend fin lorsque : : – les conditions fixées pour l’octroi de la franchise ou de la suspension des droits et taxes ne sont plus applicables ; 6 les marchandises sont exportées ou détruites; l’utilisation à des fins autres que celles prescrites pour l’application de la franchise ou la suspension est admise contre paiement des droits et taxes dus. 6 Sans préjudice des sanctions prévues par le présent code ou par des législations particulières, tout détournement de la destination ou de l’utilisation précitée entraîne le paiement immédiat des droits et taxes indûment obtenus en franchise ou en suspension, majoré de l’intérêt de retard dû depuis le jour d’enregistrement de la déclaration en détail avec franchise ou suspension des droits et taxes jusqu’au jour du paiement inclus. 6 6 Le taux de l’ intérêt de retard est celui retenu pour l’application de l’article 93-2° ci- dessus. 3 6 2° Les dispositions du 1° du présent article ne sont pas applicables aux marchandises et produits visés à l’article 164-1° a), b), f), g) et h) ci-dessus. 6 6 164 - TITRE VII CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L’INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER CHAPITRE PREMIER Circulation et détention des marchandises dans la zone maritime du rayon des douanes
Article 166
Code des douanes et impôts indirects
