A l’intérieur de la zone maritime du rayon des douanes, les agents de l’administration peuvent arraisonner et visiter tous navires d’un tonnage inférieur à celui déterminé par le décret visé à l’article 167 ci- dessus. S’il est trouvé à bord de ces navires des marchandises soumises pour leur transport à la restriction de tonnage instituée par l’article 167 ci-dessus, ces marchandises et ces navires sont saisis et amenés au port le plus proche. 52? 167 167
Article 168
Code des douanes et impôts indirects
