bis - Dans les bureaux de douane équipés de systèmes informatiques pour le dédouanement des marchandises, le dépôt des déclarations en détail, des déclarations sommaires et des acquits-à-caution prévus aux articles 49-1°, 50-1°,54-1°, 57-1°, 63-3°, 65- 1°, 66, 74, 76, 76 bis, 79, 112-b, 113-2°- b, 116, 166 bis 2°, 187- 1°, 188 et 191 du présent code s’effectue par procédés électronique ou informatique, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé des finances. 1 2 6 Le dépôt des documents annexés aux déclarations en détail, aux déclarations sommaires et acquits à caution susvisés peut, sur autorisation de l’administration, s’effectuer par des procédés électronique ou informatique. 6 La signature de ces déclarations et acquits à-caution et, le cas échéant de ces documents, peut être remplacée par un code d’identification de l’intéressé. Les modalités d’application de ces dispositions seront fixées par voie réglementaire. x9/ 3 TITRE IX CONTENTIEUX CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES section I L’infraction douanière
Article 203
Code des douanes et impôts indirects
