Bis - La confiscation affecte la marchandise qui a servi à masquer la marchandise de fraude sauf lorsqu’il est établi que ladite marchandise appartient à une personne étrangère à la fraude. Article - Est obligatoirement ordonnée la confiscation des moyens de transport qui ont servi à commettre l’infraction lorsqu’ils appartiennent : : – à ceux qui ont participé à la fraude ou à la tentative de fraude ; - 6 à un tiers étranger à l’infraction à condition que ces moyens de transport aient été aménagés spécialement en vue de la fraude, ou que cette fraude ait été commise par le préposé à la conduite du moyen de transport, sauf si le propriétaire du moyen de transport arrive à établir que le préposé à la conduite, agissant sans autorisation, s’est placé hors des fonctions auxquelles il a été employé. -
Article 211
Code des douanes et impôts indirects
