Article 213

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

Lorsque les marchandises et les moyens de transport susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis ou, lorsque ayant été saisis, l’administration en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur représentée par ces marchandises et ces moyens de transport et déterminée selon les modalités fixées à l’article 219 ci-après. 6 6 Article - Sous réserve des dispositions de l’article 257 bis ci-dessous, les amendes fiscales prévues au présent code ont le caractère prédominant de réparations civiles. Toutefois, elles sont infligées par les tribunaux répressifs et doivent être prononcées dans tous les cas, même si l’infraction n’a causé à l’Etat aucun préjudice matériel. Si l’affaire a été portée devant un tribunal militaire l’administration peut présenter sa demande en réparation devant un tribunal civil. 52

Article 213 - Code des douanes et impôts indirects (Maroc) : texte intégral · Ma Loi