Article 217

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

Les confiscations et les amendes en matière de douane sont prononcées au seul profit de l’administration. Le montant intégral des condamnations pécuniaires encourues doit être prononcé sans déduction du montant des transactions consenties aux co-auteurs et complices. Toutefois, le recouvrement par l’administration du montant de ces condamnations ne peut être poursuivi que sous déduction de la part des co- auteurs et complices avec lesquels les transactions ont eu lieu. 6 Articles 218 - (abrogé)