Lorsque l’amende est déterminée en fonction de la valeur de l’objet de fraude, elle est prononcée en tenant compte tant de la valeur des objets (marchandises et moyens de transport) saisis, que de celle des objets qui n’ont pu être saisis conformément à ce qui a été constaté par toute voie de droit. /d? La valeur à retenir pour le calcul de l’amende est celle représentée sur le marché intérieur par l’objet dans l’état ou il se trouve, au moment où la fraude a été commise alors même que les marchandises litigieuses ne font pas l’objet d’un commerce licite. Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d’achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur au moment où l’infraction a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour calculer les peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets. 6
Article 219
Code des douanes et impôts indirects
