Article 220

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

Les mesures de sûreté personnelles en matière de douane sont : : 1° (abrogé) 1 2° l’interdiction d’accès aux bureaux, magasins et terre-pleins soumis à la surveillance de la douane, 3° le retrait de l’agrément de transitaire en douane ou de l’autorisation de dédouaner, 4° l’exclusion du bénéfice des régimes économiques en douane, 6 6 5° l’interdiction d’accès aux systèmes informatiques de l’administration, 6 6° le retrait de l’autorisation d’exploitation d’un magasin et aire de dédouanement. Ces mesures peuvent être prises, en suite d’infractions douanières ou de droit commun, par décision judiciaire ou administrative selon le cas, dans les conditions prévues au présent code. Section III Personnes pénalement responsables Article - Les co-auteurs et complices d’une infraction douanière sont, dans les conditions du droit commun, passibles des mêmes peines que les auteurs principaux. Les mesures de sûreté prévues à l’article 220 peu- vent leur être appliquées. - #" 6 6 6 Sont également passibles de ces peines et de ces mesures de sûreté, les personnes physiques ou morales intéressées à la fraude. 6 6 En dehors des cas prévus par le code pénal, sont tenus pour complices de l’infraction douanière ceux qui, en connaissance de cause, ont : : 1° par quelque moyen que ce soit directement incité à la fraude ou l’ont facilitée, 6 2° acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises de fraude, 3° couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur assurer l’impunité. 3 6 Sont réputées personnes physiques ou morales intéressées à la fraude : : a) les pourvoyeurs des fonds utilisés pour la commission de la fraude ayant agi en connaissance de cause ; b) les propriétaires des marchandises de fraude. Article - Sont pénalement responsables: : a) les signataires de déclarations, pour les omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans leurs déclarations ; b) les commettants du fait de leurs employés, pour les opérations en douane effectuées sur leurs instructions ; c) les soumissionnaires, en cas d’inexécution des engagements souscrits par eux. 6 Toutefois, les peines d’emprisonnement édictées par le présent code ne sont applicables aux signataires des déclarations et aux commettants, qu’en cas de faute personnelle et intentionnelle. Elles ne sont pas applicables aux transitaires lorsqu’il est établi qu’ils se sont limités à reproduire les renseignements qui leur ont été communiqués par leur mandant et qu'ils n'avaient aucune raison valable de mettre en doute la véracité de ces renseignements. 6 o4V 6 Article - Sont présumés pénalement responsables : : a) les détenteurs et les transporteurs de marchandises de fraude, b) les capitaines de navires, bateaux et embarcations ainsi que les commandants d’aéronefs, pour les omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d’une manière générale, pour les infractions douanières commises à bord de leurs navires, bateaux, embarcations et aéronefs. Toutefois, sont déchargés de cette responsabilité : : - les transporteurs qui justifient avoir rempli régulièrement leurs obligations professionnelles en établissant que les marchandises de fraude ont été dissimulées par autrui en des lieux échappant normalement à leur contrôle, ou expédiées sous le couvert d’un envoi apparemment licite et régulier ou lorsqu’ils mettent l’administration en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude, notamment, au moyen de l’identification des expéditeurs et des destinataires des marchandises dont ils assurent le transport. - /SdR 6 - Le capitaine de navire ou le commandant d’aéronef s’il administre la preuve qu’il a rempli tous ses devoirs de surveillance, si le délinquant est découvert, ou s’il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire ou de l’aéronef et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du service des douanes. - - Le capitaine de navire lorsqu’il est établi qu’il a reproduit fidèlement les énonciations déclaratives du chargeur et qu’il n’avait aucune raison valable de mettre en doute la véracité des renseignements contenus dans le connaissement au port de chargement . - 6 6 Article - Sous réserve des dispositions de l’article 223 ci-dessus, les présomptions légales en matière de douane et d’impôts indirects ne fléchissent que devant la justification précise d’un cas de force majeure. 3