Les agents de l’administration ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire et les ordonnateurs peuvent, seuls, pour les nécessités de l’enquête préliminaire, retenir à leur disposition, dans les conditions du code de procédure pénale, une ou plusieurs personnes soupçonnées de commission ou de participation à un délit douanier. - ?25
Article 238
Code des douanes et impôts indirects
