Article 240

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

Les faits constatés et les saisies effectuées doivent être, dès que possible, relatés dans des procès verbaux. 6 Ceux-ci doivent énoncer : : - la date, et le lieu de leur rédaction et de leur clôture, - - les noms, qualités et demeures des agents verbalisateurs, - - la date, l’heure et le lieu de la saisie ou de la constatation, - - les déclarations éventuelles du (ou des) délinquants(s). - 6 Ces procès-verbaux doivent être signés par leurs rédacteurs et par les délinquants, s’ils sont présents. En cas d’impossibilité ou de refus de la part des délinquants de signer, mention en sera faite sur ces documents. 6 6 Une copie des procès-verbaux est remise aux délinquants présents. En outre, les procès- verbaux de saisie doivent mentionner : 6 : - les motifs de la saisie, - - la description des objets saisis, avec leur nature, leur qualité et leur quantité, - - les mesures prises pour en assurer le dépôt, la garde ou la conservation, - - l’identité du gardien éventuellement désigné avec son accord et sa signature, - 6 - la présence ou l’absence du délinquant à la description des objets saisis et ses observations éventuelles, - - l’offre éventuellement faite d’une remise des marchandises non prohibées ou des moyens de transport moyennant caution ou consignation. -