a) Dans le cas des délits douaniers prévus et définis par les articles 279 ter et 281 ci-après, l’action publique est mise en mouvement par le ministère public ou par le ministre chargé des finances, le directeur de l’administration ou un de ses représentants habilité à cet effet; 6 6 b) Dans le cas des contraventions douanières prévues et définies par les articles 285, 294, 297 et 299 ci-après, les poursuites ne peuvent être engagées que sur l’initiative du ministre chargé des finances, du directeur de l’administration ou de l’un de ses représentants habilité à cet effet. 6 6
Article 249
Code des douanes et impôts indirects
