Article 254

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

Lors du prononcé d’un jugement de condamnation à une peine de prison ferme, sanctionnant un flagrant délit des infractions prévues à l’article 279 ter ou de contrebande prévue à l’article 282 ci-après, si le condamné se trouvait en liberté provisoire au moment de ce jugement, il est procédé, nonobstant appel, à son incarcération immédiate, à moins que le montant des pénalités pécuniaires infligées ne se trouve intégralement garanti dans les conditions prévues à l’article 253 ci-dessus. 6 6 6 0 ƒnp 6 Le condamné détenu au moment du jugement ayant accompli sa peine d’emprisonnement par le jeu de la détention préventive et le condamné détenu ayant bénéficié du sursis sont remis en liberté immédiatement nonobstant appel. 6

Article 254 - Code des douanes et impôts indirects (Maroc) : texte intégral · Ma Loi