Article 267

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

Lorsque la mainlevée des objets saisis est accordée par le jugement contre lequel une voie de recours est introduite, la remise n’en est faite à ceux au profit desquels le jugement a été rendu que sous caution de la valeur desdits objets.