Les marchandises et moyens de transport saisis qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration ou de dépréciation seront aliénés, à la diligence de l’administration sur ordonnance du juge de première instance le plus voisin. Cette ordonnance sera exécutée nonobstant opposition ou appel. En cas de vente, le produit sera déposé dans la caisse du receveur des douanes pour en être disposé ainsi qu’il sera statué, en définitive, par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie. 6 6
Article 266
Code des douanes et impôts indirects
