La transaction devenue définitive, conformément aux dispositions de l’article 273 ci-dessus, lie irrévocablement les parties et n'est susceptible d'aucun recours. Elle produit effet à l'égard des seules parties contractantes sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 217 ci-dessus et éteint aussi bien l’action du ministère public que celle de l’administration à l’égard de la partie contractante. 6 2 Elle doit être constatée par écrit, sur papier timbré, en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. 6
Article 276
Code des douanes et impôts indirects
