Article 278

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° Les marchandises saisies devenues propriété de l’administration soit par abandon transactionnel, soit par décision de justice définitive, sont cédées dans les conditions définies par voie réglementaire. - 1 - /9x RdS/ /.Q? Lorsque les voies de recours extraordinaires sont exercées, le produit de la vente n’est pris en recette définitive qu’après prononcé de la décision de justice ayant autorité de la chose jugée. 2° L’administration peut en outre assortir ladite cession de conditions particulières. - 3° L’administration peut procéder à la destruction des marchandises visées au 1° ci- dessus, lorsqu’elles sont reconnues impropres à la consommation ou à l’usage. - CHAPITRE III Dispositions répressives Section I Classification des infractions douanières