(abrogé) LES CONTRAVENTIONS DOUANIERES DE DEUXIEME CLASSE : Article - Les contraventions douanières de deuxième classe sont punies : - d'une amende égale au double des droits et taxes ; - d'une amende de 2.000 à 20.000 dhs pour les infractions visées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9 ° de l'article 294 ci-après. 6 : - 5 6 Article - Constituent des contraventions douanières de deuxième classe : 6 : 1°- Toute mutation d'entrepôt ou manipulation en entrepôt non autorisée ; - 2°- Le défaut d'exportation ou de mise en entrepôt, dans les délais, de marchandises, objets, matériels ou produits placés sous le régime : - soit de l'admission temporaire pour perfectionnement actif ; - soit de l’admission temporaire ; - : - 6 3°- Le défaut de régularisation, dans les délais, de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt ou de l'entrepôt industriel franc ou sous le régime du transit ou de la transformation sous douane. - 4° - Toute fausse déclaration ou manœuvre à l’importation ou à l’exportation, lorsqu’un droit ou une taxe se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ou cette manœuvre. tel que prévu par l’article 40 bis ci-dessus. - 5° - Les infractions aux dispositions des articles 32-1°, 38-2°, 46-2°, 47, 49-3°, 50- 2°, 55, 57-2°, 68, 69 et 76-2° du présent code. - 2. 32 6 6° - Toute importation ou exportation de marchandises non prohibées réalisées par un - bureau de douane sans déclaration en détail, ou sous couvert d’une déclaration fausse ou inapplicable ou non conforme aux marchandises présentées, dans le cas où aucun droit et taxe ne se trouve éludé ou compromis. /SdR 6 bis- sous réserve des dispositions de l’article 299-6° ci-après, toute importation ou exportation sans autorisation ou sous couvert d’un titre inapplicable, de marchandises prohibées visées au 1° b) de l’article 23 ci- dessus, objet d’une déclaration en détail. 7° Tout refus de communication de documents visés à l’article 42 ci-dessus. 8° - Tout placement en entrepôt privé particulier de marchandises non désignées dans l'autorisation de l'administration prévue à l'article 125-2° ci-dessus. 9- Toute altération ou enlèvement des scellés utilisés par les agents de l’administration 6 1 6 /SdR 42 2 6 40
Article 292
Code des douanes et impôts indirects
