Article 295

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

Est confisquée par ordonnance du juge du tribunal de première instance statuant sur simple requête de l'administration, toute marchandise faisant l'objet d'une contravention douanière de deuxième classe lorsque cette marchandise ne peut être mise à la consommation en l'absence d'une autorisation d'importation. 6 6 6 LES CONTRAVENTIONS DOUANIERES DE TROISIEME CLASSE Article - Les contraventions douanières de troisième classe sont punies d'une amende égale à deux fois le montant des avantages attachés à l'exportation 6 Article - Constituent des contraventions douanières de troisième classe toutes fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou en partie, un remboursement ou un avantage quelconque attaché à l'exportation. LES CONTRAVENTIONS DOUANIERES DE QUATRIEME CLASSE. Article - Les contraventions douanières de quatrième classe sont punies d'une amende de cinq cents à deux mille cinq cents dirhams. 6 Article - Constituent des contraventions douanières de quatrième classe les infractions aux dispositions : : - des lois et règlements que l'administration est chargée d'appliquer lorsque ces infractions ne sont pas réprimées spécialement par un texte particulier. - 6 /9x - du présent code et des textes pris pour son application, lorsque ces infractions ne sont pas réprimées spécifiquement par le présent code. - Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du présent article : : 1°- Toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits, taxes, prohibitions ou restrictions ; - YS 5 3 5 2°- Toute omission d'inscription aux répertoires, registres et tous autres documents dont la tenue est obligatoire ; - 52 6 3°- Toute inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans un document douanier ; - 4°- Les infractions aux dispositions des articles 36, 49-1°, 53-1° et 2°, 54-1° et 57- 1° et 3° du présent code. - 2. 6 5°- Toute violation des mesures de sûreté ordonnées par l'autorité administrative. - 6°- Les infractions aux dispositions de l'article 23-1°b) en ce qui concerne le non respect des règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque ces infractions n'ont pas d'incidence fiscale. - Section II Dispositions diverses