1° Tous les agents de l’administration ont, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’une arme réglementaire fournie par l’administration, dans les conditions déterminées par un décret pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis du ministre chargé de l’intérieur; 6 2° Outre le cas de légitime défense, ces agents ne peuvent faire usage de leurs armes que dans les cas suivants : - DB&*R : a) contre les personnes : Lorsqu’ils ne peuvent s’opposer autrement à des violences, voies de fait ou menaces armées dirigées contre eux ou au passage d’une réunion de personnes qui ne s’arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées; 6 b) contre les animaux : Lorsqu’ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et les autres animaux employés pour la fraude ou que l’on tente d’importer ou d’exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement dans le rayon; 6 c) contre les véhicules : Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt; 6 3° Les agents de l’administration ont également, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’un uniforme réglementaire fourni par l’administration dans les conditions fixées par voie réglementaire. - x9/ Article - 1° Les agents de l’administration sont également autorisés à faire usage de tous engins et moyens appropriés, tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations ; 2° Les dispositions du présent article ainsi que celles de l’article ci-dessus sont applicables sur toute l’étendue du territoire douanier et dans tous les cas où les agents de l’administration peuvent exercer légalement leurs fonctions. - 2. 2. Article - 1° Tout agent de l’administration destitué de son emploi ou qui le quitte pour quelque cause que ce soit est tenu de remettre, immédiatement à cette administration sa commission d’emploi, les registres, sceaux, armes, effets et objets d’équipement dont il était chargé pour son service et de rendre ses comptes ; - 1 - 6 6 2° Il doit également r estituer à l’administration tous les signes distinctifs de l’uniforme en sa possession. -
Article 34
Code des douanes et impôts indirects
