Article 48

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

Les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane, sauf dérogation accordée par décision du directeur de l'administration ou cas de force majeure dûment justifié. Dans ce dernier cas, le capitaine du navire ou son représentant dûment mandaté doit en informer, sans délai, l'administration en précisant le lieu de l'accostage.