Article 49

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° Dans les 24 heures de l’arrivée du navire dans le port, le capitaine ou son représentant dûment mandaté doit déposer au bureau de douane une déclaration sommaire. - 1 - Lorsque le navire est affrété par deux ou plusieurs affréteurs, chacun de ces derniers ou son représentant dûment mandaté doit, dans le délai précité, déposer au bureau de douane une déclaration sommaire des marchandises à débarquer et dont il a la charge. 6 6 6 Toutefois, le dépôt de la déclaration sommaire peut être effectué avant l’arrivée du navire. Dans ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu’à partir de la date d’arrivée dudit navire. 6 Si à l’expiration d’un délai fixé par arrêté du ministre chargé des finances, le navire n’est pas arrivé, la déclaration sommaire déposée par anticipation, est annulée par l’administration ; 6 2° a) Lorsque le navire doit débarquer des marchandises, la déclaration sommaire est constituée par la partie du manifeste commercial concernant les seules marchandises à débarquer dans le port d’escale à laquelle peuvent être annexés, à la demande de l’administration, les connaissements, chartes- parties, actes de nationalité et tous autres documents. - 6 5 6 6 Si le manifeste est rédigé dans une langue étrangère, le service peut en demander une traduction authentique ; b) Lorsque le navire ne doit débarquer aucune marchandise ou s’il est sur lest, la déclaration sommaire comporte exclusivement la mention marchandises à débarquer : "néant" , ou "sur lest"; 6 3° La forme de la déclaration sommaire, les énonciations qu’elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. - 6 La déclaration sommaire ainsi déposée qui satisfait aux conditions de l’arrêté précité, est immédiatement enregistrée. 4° Le délai de 24 heures prévu au 1° ci- dessus ne court pas les dimanches et jours fériés. -