1° Dans les 24 heures de l’arrivée du navire, le capitaine doit déclarer par écrit, d’une part, les provisions de bord et, d’autre part, les marchandises de pacotille appartenant aux membres de l’équipage ; - 1 - 6 2° Ces déclarations, établies et signées par le capitaine, doivent contenir les énonciations prévues à l’article 49,3° ci- dessus ainsi que l’indication de la nature et des quantités des marchandises détenues à bord. - 5. 6 6
Article 50
Code des douanes et impôts indirects
