Article 52

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° Sauf dérogation accordée par décision du directeur de l’administration, le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l’enceinte des ports où des bureaux de douane sont établis ; - 1 - 2° Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu’avec l’autorisation écrite des agents de l’administration et qu’en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par décisions du directeur de l’administration. - 592? 6 Section II Transports par les voies terrestres

Article 52 - Code des douanes et impôts indirects (Maroc) : texte intégral · Ma Loi